Article 53 du RGPD
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

Chapitre 6 - Autorités de contrôle indépendantes
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle

Ce que dit l'Article 53 du RGPD

1.  Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par:

— leur parlement;

— leur gouvernement;

— leur chef d’État; ou

— un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du droit de l’État membre.

2.  Chaque membre a les qualifications, l'expérience et les compétences nécessaires, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, pour l'exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.

3.  Les fonctions d'un membre prennent fin à l'échéance de son mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite d'office, conformément au droit de l'État membre concerné.

4.  Un membre ne peut être démis de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Que doit-on comprendre de l'Article 53 du RGPD ?

Des exemples de sanctions dans le cadre de l'Article 53 du RGPD

Nous n'avons pas identifié de sanctions relatives à cet article.

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